M-35.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Texte complet
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 235 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 352 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 228 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 342 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 215 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 323 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 204 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 306 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 193 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 290 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.